Article L151-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 123

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune a la personnalité juridique.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Vial-Massat Théo · Questions parlementaires · 18 mai 1992

Les articles L 151-1 et suivants du code des communes ne semblant pas avoir prevu le cas de facon expresse, il le prie de bien vouloir lui faire connaitre la procedure a suivre pour debloquer de telles situations et les roles respectifs au sous-prefet de la chambre regionale des comptes et du tribunal administratif.Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les sections de communes disposent, en application de l'article L 151-9 du code des communes, d'un budget annexe etabli par la commission syndicale et vote par le conseil municipal. […] Faute de son adoption avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, […]

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M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 octobre 1987

L'article 65 de cette loi fixe de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 151-1 à L. 151-19 du code des communes. L'article L. 151-1 prévoit notamment la possibilité de transférer à la commune, par arrêté préfectoral, tout ou partie des biens sectionnaux sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale, désormais permanente, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Grenoble, du 16 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-9 du code des communes que le conseil municipal est tenu de voter le budget d'une section tel qu'établi par la commission syndicale et ne peut le rejeter que lorsqu'il a été irrégulièrement établi. Annulation de la délibération approuvant un budget sectionnal en tant qu'elle a supprimé l'un des crédits inscrits au projet.

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  • 151-9 du code des communes)·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Étendue des pouvoirs du conseil municipal·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Attributions

2Tribunal administratif Lyon, du 19 septembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Lorsque, en vertu de l'article L. 151-2 du code des communes, le conseil municipal et le maire gèrent les biens et droits d'une section de commune, ils agissent pour le compte de cette dernière Par suite les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion engagent, vis-à-vis des membres de la section ou des tiers, la responsabilité de la seule section, sauf à cette dernière à engager contre la commune tel recours que de droit.

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  • Personnes responsables -commune ou section de commune·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Imputabilité

3Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 décembre 1992, n° 118872
Annulation

[…] Considérant que si aux termes de l'article L. 151-1 du code des communes : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune », l'article R. 112-27 du même code dispose que : « Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-25, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée … » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Sursis à exécution·
  • Bois·
  • Section de commune·
  • Exécution du jugement·
  • Biens·
  • Jouissance des droits·
  • Sécurité publique·
  • Décision implicite
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