Article L151-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version10/01/1985
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Version25/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 125

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-3 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-3 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 54 () JORF 25 janvier 1990

La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs de la section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roger Rigaudière, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 12 mai 1994

La jurisprudence actuelle est tout autre : s'appuyant notamment sur l'article L. 151-10 du code des communes, qui permet l'attribution des biens de section " en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural... et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ", elle interdit la référence à la qualité de résident, […]

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 1998, 96LY00859, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.151-3 du code des communes alors applicable : « Les membres de la commission syndicale choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants … Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section » ;

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Section de commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tribunal compétent·
  • Électeur·
  • Rattachement·
  • Bulletin de vote·
  • Action·
  • Commission

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 87507, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d'autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l'affouage provenant de bois qui sont la propriété d'une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. […]

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  • Vente de l'affouage des bois d'une section de commune·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Modification ultérieure des règles de répartition·
  • Vente de l'affouage des bois de la section·
  • Mode de partage du produit de la vente·
  • Gestion des forets -affouage·
  • Modification illégale·
  • Bois et forets·
  • Agriculture·
  • Conseil municipal

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96LY01321, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles tous les électeurs de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L 151-3 du code des communes alors applicable : « les membres de la commission syndicale choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants … Sont électeurs lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. » ;

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  • Élections diverses·
  • Élections·
  • Section de commune·
  • Électeur·
  • Rattachement·
  • Bulletin de vote·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Election
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