Article L151-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985
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Version25/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 10 al. 11 complété

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 53 () JORF 25 janvier 1990

La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

Robert Vizet prie M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui communiquer, par département, le nombre de communes associées existant à ce jour, celles dont les organes sont confondues, en application de l'article L. 151-5 (alinéa 2 du code des communes (mod. du 30 décembre 1988) avec ceux d'une section de commune, les dossiers de " défusion " déposés et ceux acceptés, avant l'entrée en vigueur du décret n° 89-500 du 17 juillet 1989.

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M. André Pourny, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 5 octobre 1989

André Pourny expose à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes dispensent de la création d'une commission syndicale, dans les sections de communes, lorsque les revenus ou biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen qui peut être majoré dans la limite du double par le préfet du département concerné. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, n° 158112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Vente·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Consorts·
  • Excès de pouvoir·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Jugement

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1997, 156793, inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, lechangement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vente·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Section de commune·
  • Électeur·
  • Pouvoir

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2011, n° 1100405
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de constitution de commission syndicale, le conseil municipal est seul compétent pour représenter la section de commune ainsi que le prévoyait l'article L.151-5 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 ; que si des réserves étaient prévues par ce dernier article, elles ne concernaient que le conflit de compétence ou l'inaction, ce qui permettait effectivement dans ces cas à un contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer une action au nom de la section après autorisation ; […]

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  • Section de commune·
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  • Légalité externe·
  • Justice administrative·
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  • Pêche maritime·
  • Pêche
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