Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / CHAPITRE 1 : Section de communes
Article L151-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 53 () JORF 25 janvier 1990
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
Commentaires • 3
Robert Vizet prie M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui communiquer, par département, le nombre de communes associées existant à ce jour, celles dont les organes sont confondues, en application de l'article L. 151-5 (alinéa 2 du code des communes (mod. du 30 décembre 1988) avec ceux d'une section de commune, les dossiers de " défusion " déposés et ceux acceptés, avant l'entrée en vigueur du décret n° 89-500 du 17 juillet 1989.
Lire la suite…André Pourny expose à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes dispensent de la création d'une commission syndicale, dans les sections de communes, lorsque les revenus ou biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen qui peut être majoré dans la limite du double par le préfet du département concerné. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : « Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, lechangement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( …). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( …) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2011, n° 1100405
[…] — La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de constitution de commission syndicale, le conseil municipal est seul compétent pour représenter la section de commune ainsi que le prévoyait l'article L.151-5 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 ; que si des réserves étaient prévues par ce dernier article, elles ne concernaient que le conflit de compétence ou l'inaction, ce qui permettait effectivement dans ces cas à un contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer une action au nom de la section après autorisation ; […]
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