Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / SECTION DE COMMUNE / COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION
Article L151-6 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
Commentaire • 0
Décisions • 25
[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 151-6-3° du code des communes, la commission syndicale délibère sur les changements d'usage des biens de la section ; que la délibération précitée du conseil municipal d'Argilly n'ayant pas pour objet d'opérer un changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 151-6-3° ci-dessus ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Section de commune·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Forêt·
- Commission·
- Biens·
- Conseil d'etat·
- Parcelle
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;
Lire la suite…- Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
- Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
- Circulation et stationnement·
- Collectivités territoriales·
- Police administrative·
- Biens de la commune·
- Police générale·
- Section de commune·
- Maire·
- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 décembre 1997, 168202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes, en vigueur en février 1994, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune.
Lire la suite…- Sections de commune -compétence de la commission syndicale·
- Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
- Collectivités territoriales·
- Acquisition d'un bien·
- Biens de la commune·
- Section de commune·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Délibération·
- Or