Article L151-6 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 134 al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-6 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-6 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le sous-préfet convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du sous-préfet.
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décisions25


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 141994, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 151-6-3° du code des communes, la commission syndicale délibère sur les changements d'usage des biens de la section ; que la délibération précitée du conseil municipal d'Argilly n'ayant pas pour objet d'opérer un changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 151-6-3° ci-dessus ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Commission·
  • Biens·
  • Conseil d'etat·
  • Parcelle

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;

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  • Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Circulation et stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Biens de la commune·
  • Police générale·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 décembre 1997, 168202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes, en vigueur en février 1994, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune.

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  • Sections de commune -compétence de la commission syndicale·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Acquisition d'un bien·
  • Biens de la commune·
  • Section de commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Or
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