Article L151-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 134 al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-6 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
3° Changement d'usage de ces biens ;
4° Transaction et actions judiciaires ;
5° Acceptation de libéralités ;
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
7° Constitution d'une union de sections ;
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions25


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 141994, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 151-6-3° du code des communes, la commission syndicale délibère sur les changements d'usage des biens de la section ; que la délibération précitée du conseil municipal d'Argilly n'ayant pas pour objet d'opérer un changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 151-6-3° ci-dessus ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Commission·
  • Biens·
  • Conseil d'etat·
  • Parcelle

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;

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  • Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Circulation et stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Biens de la commune·
  • Police générale·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Délibération·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bourgogne·
  • Chasse·
  • Pêche·
  • Or·
  • Région
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