Article L151-8 du Code des communesAbrogé

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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 134 al. 5, 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-8 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions12


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2011, n° 1100405
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de constitution de commission syndicale, le conseil municipal est seul compétent pour représenter la section de commune ainsi que le prévoyait l'article L.151-5 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 ; que si des réserves étaient prévues par ce dernier article, […] ce qui permettait effectivement dans ces cas à un contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer une action au nom de la section après autorisation ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2005 est isolé alors qu'aucun changement législatif n'est intervenu depuis la loi du 9 janvier 1985 ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 janvier 1998, 160660, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-8 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. […]

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