Article L151-10 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version03/03/1982
>
Version10/01/1985
>
Version02/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 128

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-10 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente,
d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le sous-préfet s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le sous-préfet. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du préfet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
1 texte cite l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2014

4. Vous pourriez vous contenter de censurer son arrêt pour ce motif. […] C'est ce qui empêche, à nos yeux, de tirer un enseignement décisif de votre jurisprudence qui, y compris sous l'empire des dispositions similaires antérieures de l'article L. 151-10 du code des communes, assimile souvent l'intérêt exclusif qu'elles visent à l'intérêt collectif de la section et non à celui de ses membres (28 février 1902, Section du Puy, au Rec. p. 146 ; 26 juillet 1907, Section de Savigna, au Rec. p. 729 ; Section de commune de Ruxurieux-Les Cours-Champ d'Evraux précitée). […] Il a modifié en ce sens l'article L. 2411- 10 du code général des collectivités territoriales, par l'article 8 de la loi du 27 mai 2013 déjà mentionnée, sans modifier toutefois les règles en matière d'affouage.

 Lire la suite…

M. Briane Jean · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Jean Briane attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'interprétation et d'application des dispositions de l'article L. 151.10 du code des communes résultant de la loi dite « loi montagne » du 9 janvier 1985 article 65 concernant la gestion des sections de commune chapitre V de ladite loi et de l'article 2411-10 du code des collectivités territoriales traitant tout particulièrement des biens de section et de leurs ayants droit. […] Afin de lever les difficultés liées à l'application des dispositions de l'article L. 151-10 du code des communes résultant de la loi montagne du 9 janvier 1985 article 65, […]

 Lire la suite…

M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 151-10 du code des communes pose le principe fondamental de l'utilisation des produits des proprietes sectionnales dans l'interet general des habitants des sections de communes. […] L. 145-3 du code forestier). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 17 septembre 1991, inédit au recueil Lebon
Annulation

L'article L.151-10, 2 e alinéa, du code des communes dans la rédaction que lui a donnée la loi du 9 janvier 1985 institue, pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune, un droit de priorité absolu en faveur des exploitants agricoles qu'il énumère. […]

 Lire la suite…
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Domaine prive -sections de communes·
  • Compétence du conseil municipal·
  • Biens des communes·
  • Réintégration·
  • Ayants-droit

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 28 juin 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Contrôle restreint·
  • Fixation du prix·
  • Procédure

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 2001, 99-19.948, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de M. Z…, faisant valoir que le conseil municipal avait l'obligation d'attribuer les biens sectionnaux aux seuls agriculteurs prioritaires dans les conditions de l'article L. 151-10 du Code des communes, repris à l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Pâturage·
  • Adjudication·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Bail à ferme·
  • Fermages·
  • Exploitation agricole·
  • Section de commune·
  • Onéreux·
  • Titre gratuit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).