Article L151-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 129

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-11 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-11 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

[…] le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2103054
Rejet

[…] 6. En l'espèce, les éléments apportés par M me A tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.

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  • Section de commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Pêche·
  • Biens·
  • Attribution

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;

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  • Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Circulation et stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Biens de la commune·
  • Police générale·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Délibération·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bourgogne·
  • Chasse·
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  • Or·
  • Région
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