Article L151-12 du Code des communes
Article L151-11
Article L151-13
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Nombre de sections de communes supprimées
M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

Robert Vizet demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui faire connaître, par département, le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section). […]

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2Parution des textes d'application concernant la propriété des sectionnaux
M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 octobre 1987

L'article 65 de cette loi fixe de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 151-1 à L. 151-19 du code des communes. L'article L. 151-1 prévoit notamment la possibilité de transférer à la commune, par arrêté préfectoral, tout ou partie des biens sectionnaux sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale, désormais permanente, […] si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 151-12, le transfert à la commune des biens et obligations de la section pourra être également prononcé par arrêté préfectoral, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 20 mars 1986, inédit au recueil LebonRejet

2Tribunal administratif Lyon, du 20 janvier 1983, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte de la combinaison des articles L 151-12 et L 151-13 du code des communes qu'en l'absence de désaccord entre la commission syndicale et la commune, seul le maire est habilité à représenter en justice la section de commune lorsqu'il s'agit pour celle-ci d'exercer une action contre les personnes physiques ainsi que contre les personnes morales autres que la commune ou une autre section de commune.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2103054Rejet

[…] 6. En l'espèce, les éléments apportés par M me A tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).