Article L151-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 130

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.
Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

[…] le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section).Réponse. - Le tableau suivant fait ressortir par départements le nombre de suppressions de sections de communes, […]

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M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 octobre 1987

L'article 65 de cette loi fixe de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 151-1 à L. 151-19 du code des communes. L'article L. 151-1 prévoit notamment la possibilité de transférer à la commune, par arrêté préfectoral, tout ou partie des biens sectionnaux sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale, désormais permanente, […] si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 151-12, le transfert à la commune des biens et obligations de la section pourra être également prononcé par arrêté préfectoral, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2103054
Rejet

[…] 6. En l'espèce, les éléments apportés par M me A tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.

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  • Section de commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Pêche·
  • Biens·
  • Attribution

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 20 mars 1986, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Domaine prive -biens sectionaux·
  • Détournement de pouvoir·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes

3Tribunal administratif Lyon, du 20 janvier 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L 151-12 et L 151-13 du code des communes qu'en l'absence de désaccord entre la commission syndicale et la commune, seul le maire est habilité à représenter en justice la section de commune lorsqu'il s'agit pour celle-ci d'exercer une action contre les personnes physiques ainsi que contre les personnes morales autres que la commune ou une autre section de commune.

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  • Maire -représentation de la section en justice·
  • Organes de la commune
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