Article L151-13 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 131

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-13 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

[…] le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section).Réponse. - Le tableau suivant fait ressortir par départements le nombre de suppressions de sections de communes, d'une part par transfert à la commune de rattachement de la totalité de leurs biens, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 87507, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-13 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune – le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, […]

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  • Vente de l'affouage des bois d'une section de commune·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Modification ultérieure des règles de répartition·
  • Vente de l'affouage des bois de la section·
  • Mode de partage du produit de la vente·
  • Gestion des forets -affouage·
  • Modification illégale·
  • Bois et forets·
  • Agriculture·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 20 mars 1986, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Domaine prive -biens sectionaux·
  • Détournement de pouvoir·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes

3Tribunal administratif Lyon, du 20 janvier 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L 151-12 et L 151-13 du code des communes qu'en l'absence de désaccord entre la commission syndicale et la commune, seul le maire est habilité à représenter en justice la section de commune lorsqu'il s'agit pour celle-ci d'exercer une action contre les personnes physiques ainsi que contre les personnes morales autres que la commune ou une autre section de commune.

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  • Maire -représentation de la section en justice·
  • Organes de la commune
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