Article L151-14 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 132

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-14 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 9 mars 1990, inédit au recueil Lebon

L'autorisation motivée du Préfet préalable au partage des biens sectionaux, exigée désormais par l'article L151-14 du Code des Communes s'applique même en cas de partage en jouissance. Elle constitue une formalité substantielle, qui n'est cependant pas nécessaire lorsque le partage est décidé pour assurer l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.

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  • Code des communes·
  • Article l.151-14·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Domaine prive -section de commune·
  • Biens des communes·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 9 mars 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon

L'autorisation motivée du préfet préalable au partage des biens sectionaux, prescrite par l'article L.151-14 du code des communes s'applique même en cas de partage en jouissance. Elle n'est cependant pas nécessaire lorsque le partage est opéré pour assurer l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.

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  • L.151-14 du code des communes)·
  • Champ d'application a) partage en jouissance·
  • Autorisation du représentant de l'État (art·
  • B) partage opéré en exécution d'un jugement·
  • Biens des communes -biens sectionaux·
  • Finances, biens, contrats et marchés

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 mai 1994, 94041, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 » ; qu'aux termes de l'article L. 151-9 du même code : « La commission syndicale (…) est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente » ;

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  • Décisions relevant de la compétence du conseil municipal·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Organes de la commune·
  • Biens des communes·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Domaine prive·
  • Attributions·
  • Commission
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