Article L152-2 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version03/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-150 1959-01-07 art. 2 (partie), Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département.
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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