Article L153-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 6 (Ab), LOI 71-588 1971-07-16 art. 9 I al. 3, 6, 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2113-13 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2113-21 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
2° L'institution d'un maire délégué ;
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1989
3 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

Mme L… a demandé au tribunal d'annuler les opérations […] A l'origine, l'article L. 153-1 du code des communes de la Polynésie française posait en règle que chaque commune associée est dotée d'un maire délégué, mais le 3ème alinéa de l'article L. 153-2 prévoyait simplement la possibilité de désigner un maire délégué au chef-lieu de la commune dans le seul cas où le maire de la commune n'y résidait pas. Il s'en déduisait que, lorsque le maire de la commune résidait au chef-lieu, c'est lui qui y exerçait les fonctions de maire délégué49.

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 février 1995

L'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des etablissements publics de cooperation intercommunale dispose que, dans les communes de plus de 100 000 habitants issues d'une fusion ou il n'y a pas de sectionnement electoral (le conseil municipal etant elu dans une circonscription unique), un conseil consultatif est elu dans chacune des communes associees et le maire delegue est designe par le conseil consultatif en son sein, les articles L. 153-1 et suivants du code des communes n'etant pas applicables […] Or, l'article 76, issu d'un amendement parlementaire, […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 9 janvier 1995

L'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des etablissements publics de cooperation intercommunale dispose que, dans les communes de plus de 100 000 habitants issues d'une fusion, ou il n'y a pas de sectionnement electoral (le conseil municipal etant elu dans une circonscription unique), un conseil consultatif est elu dans chacune des communes associees et le maire delegue est designe par le conseil consultatif en son sein, les articles L. 153-1 et suivants du code des communes n'etant pas applicables […] Or, l'article 76, issu d'un amendement parlementaire, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 décembre 1989, 108857, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt, la commune associée de Bussurel devait, en vertu de l'article L.153-1 du code des communes, constituer une section électorale. […]

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  • Organisation d'opérations électorales distinctes·
  • Opérations preliminaires à l'élection·
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Elire·
  • Election·
  • Mode de scrutin·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 235861, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L. 153-1 du code des communes de Polynésie française : "La création d'une commune associée entraîne de plein droit : … 2°) l'institution d'un maire délégué". Les dispositions de l'article L. 153-2 du code des communes de Polynésie française, selon lesquelles, lorsque le maire d'une commune qui comprend une commune associée ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal de la commune chef-lieu peut décider d'instituer un maire délégué à ce chef-lieu, ne font pas obstacle à ce qu'un maire délégué soit élu dans la commune associée, alors même que le maire de la commune réside dans la commune associée.

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  • Maire de la commune résidant dans la commune associée·
  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Collectivités territoriales d'outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Polynesie française·
  • Polynésie française·
  • Commune associée·
  • Existence·
  • Outre-mer

3Conseil d'Etat, Avis Section, du 19 janvier 1996, 173519, publié au recueil Lebon

[…] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L. 153-1 à 153-8 ; […]

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Inapplicabilité aux communes de moins de 9 000 habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Identite de la commune·
  • Élections municipales·
  • Comptes de campagne·
  • Rj1 élections·
  • Élections·
  • Commune
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