Article L153-8 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-588 1971-07-16 art. 9 III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2113-16 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, du 6 août 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'arrêté préfectoral limitant à 6 heures la durée du scrutin méconnaît l'article R. 41 du code électoral auquel ne dérogent pas les dispositions du décret du 3 février 1972 fixant les modalités de consultation de la population de la commune associée dont la suppression est envisagée. Si cette irrégularité n'est pas de nature par elle-même à vicier la sincérité du scrutin, en l'espèce, compte tenu du faible écart de voix et du nombre d'abstentions, la réduction de la durée du scrutin ayant pu avoir une incidence sur le résultat du vote, annulation des opérations référendaires.

 Lire la suite…
  • Incidence sur la régularité des opérations électorales·
  • Limitation à 6 heures de la durée du scrutin·
  • Fusion de communes -référendum·
  • Limites territoriales

2Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 112368, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.112-2 et L.153-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Élections locales diverses·
  • Limites territoriales·
  • Élections diverses·
  • Fusion de communes·
  • Élections·
  • Fusions·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électeur·
  • Tract

3Conseil d'Etat, Avis Section, du 19 janvier 1996, 173519, publié au recueil Lebon

[…] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L. 153-1 à 153-8 ; […]

 Lire la suite…
  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Inapplicabilité aux communes de moins de 9 000 habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Identite de la commune·
  • Élections municipales·
  • Comptes de campagne·
  • Rj1 élections·
  • Élections·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).