Article L162-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 138 al. 1, 2 (partie) et 3 à 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5222-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5222-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté ministériel lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret,
le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 10 janvier 1985
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, […]

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

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M. Mas Roger · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

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Décisions35


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 98NT02235 98NT02265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en application de l'article 16 précité, le fonctionnement et les attributions de la commission étaient déterminées conformément aux règles applicables aux commissions syndicales chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes fixées par les dispositions du chapitre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale et notamment celles de ses articles 70 et 71 auxquelles se sont substituées les dispositions des articles 161 et 162 de la loi municipale du 5 avril 1884 puis celles des articles 138 et 139 du code d'administration communale auxquelles ont succédé les articles L.162-1 et L.162-2 du code des communes repris par les articles L.5222-1 et L.5222-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Biens des collectivités territoriales·
  • Collectivités territoriales·
  • Régime juridique des biens·
  • Associations syndicales·
  • Dispositions générales·
  • Marais·
  • Aménagement hydraulique·
  • Commission·
  • Syndicat mixte·
  • Eaux

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1200649
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Bois·
  • Partage·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Biens·
  • Personne publique

3Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000639
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier: «Pour chaque coupe des forêts des communes…, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (aujourd'hui codifiés aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

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  • Commune·
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