Article L162-2 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 139

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5222-2 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5222-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 27 février 1989

[…] et salle a usages multiples, […] seuls les delegues des communes concernees par l'affaire mise en deliberation prennent part au vote). […] Il lui demande donc quelles mesures precises il compte prendre pour apporter des modifications au code des communes afin que les communes membres d'un syndicat ne soient pas lesees et encourager ainsi les regroupements communaux si necessaires dans notre France aux 36 000 communes.Reponse. - Conformement aux articles L 162 -1 et suivants du code des communes […]

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 98NT02235 98NT02265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en application de l'article 16 précité, le fonctionnement et les attributions de la commission étaient déterminées conformément aux règles applicables aux commissions syndicales chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes fixées par les dispositions du chapitre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale et notamment celles de ses articles 70 et 71 auxquelles se sont substituées les dispositions des articles 161 et 162 de la loi municipale du 5 avril 1884 puis celles des articles 138 et 139 du code d'administration communale auxquelles ont succédé les articles L.162-1 et L.162-2 du code des communes repris par les articles L.5222-1 et L.5222-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Biens des collectivités territoriales·
  • Collectivités territoriales·
  • Régime juridique des biens·
  • Associations syndicales·
  • Dispositions générales·
  • Marais·
  • Aménagement hydraulique·
  • Commission·
  • Syndicat mixte·
  • Eaux

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 décembre 1985, 45682, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il resulte des dispositions de l'article l. 162-2 du code des communes aux termes duquel « les attributions de la commission syndicale et de son president comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'execution des travaux qui s'y rattachent. […]

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  • Budget -répartition des dépenses entre communes intéressées·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Syndicats de communes·
  • Champ d'application·
  • Commission·
  • Pays·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Administration de biens·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1984, 83-10.319, Publié au bulletin
Rejet

Une commission syndicale instituée en vue de la gestion de biens indivis appartenant à plusieurs communes a, en vertu de l'article L 162-2 du Code des communes, seule qualité et pouvoir de passer un bail sur ces biens.

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  • Biens et droits indivis entre plusieurs communes·
  • Biens indivis entre plusieurs communes·
  • Commission syndicale·
  • Conclusion d'un bail·
  • Autorité qualifiée·
  • Commune syndicale·
  • Biens communaux·
  • Administration·
  • Chose indivise·
  • Conclusion
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