Article L162-3 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 140 al. 1 à 3 (partie) et al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5222-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibérations des conseils municipaux, soumises à approbation de l'autorité supérieure.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par l'autorité supérieure, sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 212-9.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, […]

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

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M. Mas Roger · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. […] L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1200649
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Bois·
  • Partage·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Biens·
  • Personne publique

2Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000639
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier: «Pour chaque coupe des forêts des communes…, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (aujourd'hui codifiés aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Lot·
  • Bois·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéficiaire·
  • Report·
  • Partage

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2014, n° 1200457
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, […]

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  • Section de commune·
  • Bois·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Forêt·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Partage·
  • Légalité externe·
  • Bénéficiaire
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