Article L163-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 141 remplacé

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5212-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 83 () JORF 8 février 1992

Le syndicat de communes est un établissement public.
Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
9 textes citent l'article

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 juillet 2007

[…] Les parties […] Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 pour-cent de la section de fonctionnement du budget primitif. » ; qu'aux termes de l'article L. 251-4 du code des communes, […] d'autre part, il ne résulte pas des statuts, même modifiés, du SIVOM de l'agglomération de PontdeCheruy que ce dernier relevait des dispositions de l'article L. 163-1 du code des communes, permettant à une commune de n'adhérer à un syndicat que pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci ; que dans ces conditions, […]

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M. Philippe Labeyrie, du group SOC, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 11 août 1994

Philippe Labeyrie attire l'attention de M. le ministre du logement sur l'interprétation qui est faite par son administration de l'article R. 231-1 du code de la construction et de l'habitation pour refuser à un syndicat mixte, […] portant sur des logements dont la gestion leur a été confiée dans le cadre d'un bail à réhabilitation dont la durée doit être au moins égale à celle du remboursement des prêts complémentaires à la Palulos. L'article L. 163-1 du code des communes indique que les syndicats de communes sont des établissements publics. […] Lorsque l'objet de leur création comprend la gestion des logements locatifs sociaux communaux, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

[…] le prefet est habilite a fixer librement le perimetre de cet etablissement public en y incluant notamment des communes non pressenties initialement pour en faire partieDes lors que l'initiative n'est pas exprimee de maniere unanime par les conseils municipaux des communes souhaitant se grouper en un syndicat de communes, le prefet doit, aux termes de l'article […] L. 163-1 (3e alinea) du code des communes, « fixer la liste des communes interessees ». […] Depuis l'adaptation legislative introduite par l'article 83 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, cette decision prefectorale n'est plus liee par l'avis du conseil general, […]

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mars 1985, 19321 19322, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Il appartient au préfet, saisi en application de l'article L. 163-1 du code des communes, d'apprécier l'opportunité de la création d'un syndicat intercommunal. […]

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  • Refus d'autoriser la création d'un syndicat intercommunal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Compétence non exclusive des communes·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Compétence non exclusive de commune·
  • Creation -compétence liée du préfet·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Services publics municipaux·
  • Établissement des ouvrages·
  • Syndicats de communes

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 juin 2001, 98BX00122, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L . 332-6- 1 . […] qu'aux termes de l'article L . 332-6- 1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements prévues au 2? de l'article L . 332-6 sont les suivantes : … 2? a) La participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L . 35-4 du code de la santé publique …« et qu'aux termes de l'article L . 163 - 1 du code des communes […]

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  • Redevances d'assainissement·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Participation·
  • Commune·
  • Syndicat·
  • Immobilier·
  • Azote

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00045, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 95-425 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la transformation du SIVOM de la région bauloise, désormais dénommé « syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'Ile guérandaise », en un syndicat relevant du régime de l'article L.163-14-1 du code des communes ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicats de communes·
  • Questions générales·
  • Compétences·
  • Coopération·
  • Syndicat de communes·
  • Région·
  • Contribuable·
  • Compétence
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