Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 3 : Syndicats de communes / SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Commentaires • 20
« Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. » Article 2 nonies […] Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-5 du code des […] Article 2 undecies (Supprimé) Article 2 duodecies
Lire la suite…L'article L. 163-5 du code des communes prevoit que « les membres du comite de syndicat de communes sont elus par les conseils municipaux des communes interessees. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163-10 du code des communes relatif à l'administration et au fonctionnement des syndicats de communes : « les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat … sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux » ; que l'article L. 163-12 du même code précise que « les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints » ; […] institué les délégués suppléants prévus par la procédure spécifique de l'article L. 163-5 du code des communes dans la rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 ;
Lire la suite…- Élections du président et du bureau du comité du syndicat·
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En l'absence de dispositions contraires du code des communes, les élections des représentants des communes au comité d'un syndicat intercommunal à vocation multiple sont soumises aux règles applicables au contentieux de l'élection des maires et adjoints. Il résulte des dispositions des articles L. 248, alinéa 2, et R. 119, alinéa 3 du code électoral, que le préfet dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication du résultat de telles élections pour le déférer au tribunal administratif. En conséquence, est tardif le déféré préfectoral déposé au tribunal administratif passé ce délai, sans qu'un recours gracieux, irrecevable en matière de contentieux électoral, ait pu proroger ce délai.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 décembre 1978, 10941, publié au recueil Lebon
En vertu de l'article L.163-5 du code des communes, les membres du comité d'un syndicat de communes doivent réunir les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Eligibilité à ce comité, au regard de l'article L.231-6 du code électoral, d'un salarié chargé de la conception et de la surveillance technique des travaux d'entretien et d'extension du réseau d'eau dépendant d'un syndicat intercommunal, dès lors qu'il n'occupe pas un poste de dirigeant, ni ne joue un rôle prédominant au sein de cette société [RJ1].
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« Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-5 du code des communes […] et à l'article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 25 septembre 2020 :
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