Article L163-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 146 remplacé al. 4 et suivants

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 40 () JORF 6 janvier 1988

Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
- du vote du budget ;
- de l'approbation du compte administratif ;
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- de la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires8


Eurojuris France · 16 avril 2020

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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Drouineau 1927 · 16 avril 2020

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 juin 1994, 136734, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le contrat par lequel un syndicat intercommunal confie sur son territoire la responsabilité de la gestion du service de transport public de voyageurs à une entreprise privée qui perçoit des redevances sur les usagers et supporte, dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation constitue une délégation de la gestion d'un service public qui en vertu de l'article L.163-13 du code des communes ne peut être autorisée que par le comité syndical.

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  • Délégation d'un service de transport public de voyageurs·
  • Délégation de la gestion d'un service public·
  • Compétences ne pouvant être déléguées·
  • Delegations de service public -notion·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Organes -comité syndical·
  • Syndicats de communes

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juillet 2002, 227419, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 163-4 du code des communes alors en vigueur, « Le syndicat de communes est administré par un comité » ; que l'article L. 163-13 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 1988 dispose que : « Le président ou le bureau peuvent par délégation du comité être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du comité » ; que l'article L. 163-12 du même code dans sa rédaction en vigueur dispose que : « Le comité se réunit au moins une fois par trimestre ou lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal une fois par semestre » ; […]

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  • Régime des actes pris par les autorités communales·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Avenant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Eaux·
  • Associations de consommateurs·
  • Question préjudicielle

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300454
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-13 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « Le président est l'organe exécutif du syndicat. () Il est le chef des services que le syndicat crée () » et aux termes de l'article 101 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a procédé au recrutement ».

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  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Fonctionnaire·
  • Délibération·
  • Obligation de discrétion·
  • Sanction disciplinaire·
  • Loi du pays·
  • Engagement·
  • Terme
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Document parlementaire0

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