Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 3 : Syndicats de communes / SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 40 () JORF 6 janvier 1988
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
- du vote du budget ;
- de l'approbation du compte administratif ;
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- de la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
Commentaires • 8
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]
Lire la suite…[…] Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]
Lire la suite…Décisions • 11
Le contrat par lequel un syndicat intercommunal confie sur son territoire la responsabilité de la gestion du service de transport public de voyageurs à une entreprise privée qui perçoit des redevances sur les usagers et supporte, dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation constitue une délégation de la gestion d'un service public qui en vertu de l'article L.163-13 du code des communes ne peut être autorisée que par le comité syndical.
Lire la suite…- Délégation d'un service de transport public de voyageurs·
- Délégation de la gestion d'un service public·
- Compétences ne pouvant être déléguées·
- Delegations de service public -notion·
- Intérêts communs a plusieurs communes·
- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Diverses sortes de contrats·
- Organes -comité syndical·
- Syndicats de communes
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 163-4 du code des communes alors en vigueur, « Le syndicat de communes est administré par un comité » ; que l'article L. 163-13 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 1988 dispose que : « Le président ou le bureau peuvent par délégation du comité être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du comité » ; que l'article L. 163-12 du même code dans sa rédaction en vigueur dispose que : « Le comité se réunit au moins une fois par trimestre ou lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal une fois par semestre » ; […]
Lire la suite…- Régime des actes pris par les autorités communales·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Services communaux·
- Attributions·
- Avenant·
- Tribunaux administratifs·
- Eaux·
- Associations de consommateurs·
- Question préjudicielle
3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300454
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-13 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « Le président est l'organe exécutif du syndicat. () Il est le chef des services que le syndicat crée () » et aux termes de l'article 101 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a procédé au recrutement ».
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- Obligation de discrétion·
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- Terme
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]
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