Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 3 : Syndicats de communes / SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-12 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 92-125 1992-02-06 art. 36 II JORF 8 février 1992
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.
Commentaires • 8
libérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]
Lire la suite…[…] Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 163-12 alinéa 2 du code des communes alors applicable relatives au syndicat intercommunal, « les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et 122-9 pour les maires et les adjoints » ; qu'il résulte des dispositions combminées des articles L. 122-7 du code des communes et R. 1119 du code électoral, que ces élections peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ;
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Il résulte des dispositions combinées des articles L.163-10 et L.163-12 du code des communes que, pour l'élection du président et du bureau du comité d'un syndicat de communes, les membres du comité forment un seul collège électoral et émettent un vote personnel et secret. Par suite la disposition de l'article L.121-12 du code des communes, qui autorise un membre de l'assemblée, empêché, à "donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom", permet à un membre du comité de donner mandat à celui de ses collègues du comité qu'il choisit, même si celui-ci, lors de la constitution du comité syndical, a été délégué par une autre commune.
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3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juillet 2002, 227419, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 163-4 du code des communes alors en vigueur, « Le syndicat de communes est administré par un comité » ; que l'article L. 163-13 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 1988 dispose que : « Le président ou le bureau peuvent par délégation du comité être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du comité » ; que l'article L. 163-12 du même code dans sa rédaction en vigueur dispose que : « Le comité se réunit au moins une fois par trimestre ou lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal une fois par semestre » ; […]
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de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]
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