Article L163-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 143 Remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.
La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00046, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-15 du code des communes : « Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 octobre 1999, 160469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, alors en vigueur, relatif aux syndicats de communes : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. […] Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX00256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 163-15 du code des communes alors en vigueur : « Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. […]

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