Article L163-17 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 150 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 34 () JORF 6 janvier 1988

Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 7 mars 1994

D'une maniere generale, il resulte de l'article 15 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, repris par l'article 43 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique que les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont deposes au Tresor, sauf derogations autorisees par le ministre des finances. […] Par ailleurs, […] il reste possible, pour le comite du syndicat, aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, de deliberer sur la modification des conditions initiales de fonctionnement et de prevoir qu'a titre exceptionnel, la repartition des cotisations pourra etre modifiee.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 27 septembre 1990

Georges Gruillot souhaiterait que M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur lui apporte quelques précisions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 163-17-2 du code des communes. […]

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M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

. - La legislation actuelle en matiere de cooperation intercommunale, telle qu'elle resulte des articles L 166-1 et suivants du code des communes autorise les districts et les syndicats de communes a s'associer au sein de syndicats mixtes pour realiser des projets d'interet commun. La question de la liceite de la participation d'un district a un syndicat, posee par l'honorable parlementaire, appelle donc une reponse positive. […] L'adhesion du district suppose cependant, au prealable, la transformation du Sivom actuel en syndicat mixte qui doit etre operee dans les conditions et suivant les regles fixees par l'article L 163-17 du code des communes. […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 octobre 1985, 46612, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En admettant même que la commune ait accepté durant de nombreuses années de participer sans réserves à l'activité du syndicat ainsi étendue, et ait conclu des conventions avec lui pour la distribution d'eau, cette circonstance, dès lors qu'aucune modification de la mission du syndicat n'était régulièrement intervenue dans les formes prévues à l'article L.163-17 du code des communes, n'était pas de nature à justifier à son encontre l'emploi de la procédure d'inscription d'office.

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  • Activité excédant le cadre de la mission du syndicat·
  • Syndicats de communes -principe de spécialité·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Distribution d'eau·
  • Dépenses·
  • Commune·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00046, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-15 du code des communes : « Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. […] La décision d'admission est prise par l'autorité qualifiée … » ; qu'aux termes de l'article L.163-17 de ce code : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicats de communes·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Pau, du 22 décembre 1987, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer
  • Syndicat intercommunal d'équipement de rivière·
  • Nature et environnement·
  • Recours irrecevable
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