Article L163-18 du Code des communesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 151 MODIFIE, Code de l'administration communale 151 modifié

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-34 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5212-5 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5212-33 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 35 () JORF 6 janvier 1988

Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires10


M. Le Vern Alain · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Alain Le Vern attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'alinea 4 de l'article 5212-30 du code general des collectivites territoriales qui dispose que : « La commune qui est admise a se retirer d'un syndicat continue a supporter proportionnellement a sa contribution aux depenses de celui-ci, […] lorsque le representant de l'Etat prononce la dissolution du syndicat, il y a lieu de combiner les regles definies a l'article R. 163-6 du code des communes et l'article L. 163-18, alinea 3 (article L. 5212-33 du code general des collectivites territoriales). […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

En vertu de l'article L. 164-4 du code des communes, les districts exercent de plein droit, et au lieu et place des communes de l'agglomeration, la gestion des services assures par les syndicats de communes, associant, a l'exclusion de toute autre, les memes communes que le district. Le district est substitue a un syndicat preexistant des lors que le perimetre de l'un et de l'autre coincident totalement c'est a dire que les deux structures associent en leur sein exactement les memes communes. […] Le syndicat intercommunal est, en cette hypothese, dissous de plein droit en application de l'article L. 163-18 du code des communes. […]

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M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 16 août 1993

L'article L. 163-18 du code des communes dispose en effet que le syndicat de communes est « dissous de plein droit » notamment « a la date de transfert a un district des services en vue desquels il avait ete institue ». […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 112082, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; […] que si, en vertu de l'article L.163-18 du code des communes, les droits acquis par M lle X… ont dû être pris en compte au moment de la dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Chéron, où elle a occupé l'emploi de chef de bureau de 1978 à 1986, […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Questions communes et coopération·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Reclassement·
  • Cadre·
  • Décret·
  • Secrétaire

2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 décembre 2003, n° 0200336
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-18 du code des communes de Polynésie française : «Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision d'institution… Il peut être dissout, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux après avis de la commission permanente, […]

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Syndicat de communes·
  • Dissolution·
  • République·
  • Détournement de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Majorité

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 octobre 1994, 135455, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 163-18 du code des communes que ses dispositions ne sont applicables qu'en cas de dissolution d'un syndicat de communes ; qu'ainsi la commune requérante ne saurait utilement les invoquer ;

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  • Questions communes et coopération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat
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