Article L164-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version08/02/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-30 1959-01-05 art. 1 modifié, Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5213-1 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5213-2 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5213-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 83 () JORF 8 février 1992

Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 7 décembre 1992

Toutes les categories d'etablissements publics de cooperation intercommunale peuvent desormais associer des communes appartenant a des departements differents (art L 163-1 et R 163-1, L 164-1 et R 164-1, L 165-4, L 167-1, L 168-1 du code des communes). Les perimetres de cooperation proposes doivent, avant tout, […] les « bassins de vie », les « bassins d'emploi ou d'activite », les « pays », les « vallees » recoupent parfaitement les objectifs de solidarite intercommunale exprimes aux articles L 167-1 et suivants du code des communes. […] Afin de faciliter la coordination entre les services de plusieurs departements concernes par un meme projet de communaute de communes, […]

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

. - Aux termes de l'article L 164-1 du code des communes le district peut etre cree par l'autorite qualifiee sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes interessees representant plus de la moitie de la population totale de celles-ci, ou de la moitie des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorite doit necessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est superieure au quart de la population totale concernee.

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M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 27 février 1989

Leur regime juridique est defini, pour les syndicats de communes, par les articles L 163-1 et suivants du code des communes, pour les districts, par les articles L 164-1 et suivants dudit code. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 juin 1997, 147395, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°), sous le numéro 147 395, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, la requête présentée par la COMMUNE DE LA TOUR-DU-PIN (Isère), […] Considérant qu'il ressort des articles L. 164-4 à L. 164-7 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, que les districts exercent les compétences qui leur sont de plein droit reconnues par l'article L. 164-4 et, de plus, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement·
  • Conseiller municipal·
  • Pêcheur·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1996, 159265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le prévoit l'article L. 164-1 du code des communes alors en vigueur, le préfet de la Somme a saisi le 20 septembre 1993 le président du conseil général du projet de création du district urbain dit du « Grand Amiens » incluant vingt communes dont celle de Poulainville et que le conseil général a émis le 12 octobre 1993 un avis favorable à ce projet ; que si la commune prétend que cet avis n'aurait pas été émis dans des conditions régulières, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Identite de la commune·
  • Questions générales·
  • Fusion de communes·
  • Coopération·
  • Districts·
  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale
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