Code des communes
Article L164-6 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 60
//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.//
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
Commentaires • 4
En effet, le code des communes comporte des dispositions qui soulèvent des difficultés d'interprétation : d'une part, l'article L. 164-6 renvoie de manière générale aux règles de fonctionnement des conseils municipaux ; d'autre part, l'article L. 164-5 ne fait référence, pour l'élection du bureau, qu'aux articles L. 122-4 et L. 122-8 qui n'incluent pas la nécessité de compléter le conseil avant de procéder à l'élection des maires et adjoints. […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre I du code des communes, y compris celles concernant les garanties accordees aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat, sont, au regard des articles L. 163-10 et L. 164-6, applicables aux syndicats de communes et aux districts. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 6
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992, aucun texte ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder à ses présidents et vice-présidents des indemnités de fonctions. Les prescriptions de l'article L.164-6 du code des communes n'ont pas pour objet de leur rendre applicables les dispositions du titre II du code des communes concernant les indemnités attribuées aux titulaires de certaines fonctions municipales.
Lire la suite…- Intérêts communs a plusieurs communes·
- Président et vice-présidents·
- Indemnités de fonctions·
- Conseil du district·
- Illégalité·
- Districts·
- Pays·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Commune
[…] Vu le code des communes, notamment en ses articles L.121-10, L.164-6, L.316-1 et L. 122-20 ; […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Finances communales·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Vanne·
- Recours gracieux·
- Pays·
- Contentieux·
- Décentralisation·
- Conseil d'etat
3. Tribunal administratif Montpellier, du 6 mai 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Acquisition de terrains hors du territoire du district·
- Districts -compétence territoriale·
- Regroupement communal·
- Conditions
En effet, pour les communes, le conseil municipal peut déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 122-20 du code des communes. […] Les délégations au président sont donc exclues. […] Pour les districts, en vertu de l'article L. 164-6 du code des communes, le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires, sans autre précision, donc sans exclusive. […]
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