Article L164-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires4


M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 7 avril 1994

En effet, pour les communes, le conseil municipal peut déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 122-20 du code des communes. […] Les délégations au président sont donc exclues. […] Pour les districts, en vertu de l'article L. 164-6 du code des communes, le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires, sans autre précision, donc sans exclusive. […]

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M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 mars 1994

En effet, le code des communes comporte des dispositions qui soulèvent des difficultés d'interprétation : d'une part, l'article L. 164-6 renvoie de manière générale aux règles de fonctionnement des conseils municipaux ; d'autre part, l'article L. 164-5 ne fait référence, pour l'élection du bureau, qu'aux articles L. 122-4 et L. 122-8 qui n'incluent pas la nécessité de compléter le conseil avant de procéder à l'élection des maires et adjoints. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre I du code des communes, y compris celles concernant les garanties accordees aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat, sont, au regard des articles L. 163-10 et L. 164-6, applicables aux syndicats de communes et aux districts. […] Ainsi, […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 116426, publié au recueil Lebon
Rejet

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992, aucun texte ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder à ses présidents et vice-présidents des indemnités de fonctions. Les prescriptions de l'article L.164-6 du code des communes n'ont pas pour objet de leur rendre applicables les dispositions du titre II du code des communes concernant les indemnités attribuées aux titulaires de certaines fonctions municipales.

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  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Président et vice-présidents·
  • Indemnités de fonctions·
  • Conseil du district·
  • Illégalité·
  • Districts·
  • Pays·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 12 juin 1996, 162907, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le code des communes, notamment en ses articles L.121-10, L.164-6, L.316-1 et L. 122-20 ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vanne·
  • Recours gracieux·
  • Pays·
  • Contentieux·
  • Décentralisation·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif Montpellier, du 6 mai 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Acquisition de terrains hors du territoire du district·
  • Districts -compétence territoriale·
  • Regroupement communal·
  • Conditions
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