Article L165-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version13/03/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5215-27 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 59 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983

La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 décembre 1991, 99309, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 165-11 du code des communes, les communes membres d'une communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leur compétences ; que ces transferts de compétence doivent être décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres ; qu'aux termes de l'article 165-15 du même code : « La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, […]

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  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Communautés urbaines·
  • Finances communales·
  • Dépenses·
  • Communauté urbaine·
  • Centre culturel·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1993, 132795, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article L. 165-15 du code des communes : « La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions », il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué, que la ville de Lyon aurait par convention confié à la communauté urbaine la création ou la gestion de l'opéra ;

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  • Investissements relatifs aux équipements culturels·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Rénovation urbaine et réhabilitation·
  • Reconstruction d'un opéra·
  • Communautés urbaines·
  • Compétences·
  • Communauté urbaine·
  • Opéra·
  • Participation financière·
  • Délibération
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