Article L165-24 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version13/03/1983
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Version14/01/1989
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-1069 1966-12-31 art. 15 I al. 1 (partie) et art. 17 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5215-9 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-19 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-10 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 4 septembre 1995

Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur l'article L. 164-5 du code des communes, qui dispose que le district est administre par un conseil compose de delegues des communes. […] Ces derniers, n'etant pas prevus par la loi, n'ont pas voix deliberative quand ils representent les titulaires. […] Les articles L. 165-24 et L. 168-2 du code des communes disposent respectivement que la communaute urbaine et la communaute de villes sont administrees par un conseil compose de delegues des communes, la loi restant silencieuse quant aux delegues suppleants. […]

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M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 13 janvier 1992

M Jean-Jack Queyranne attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'absence de dispositions prevues pour le remplacement des conseillers des communautes urbaines elues selon la loi du 31 decembre 1982, completee par l'article 15 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, qui modifie l'article L 165-24 du code des communes. L'article L 270 de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 prevoit en effet les modalites de remplacement des conseillers municipaux dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit. […] Reponse. - L'article L 165-24 du code des communes, modifie par l'article 15 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, […]

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M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

[…] il conviendrait donc qu'un article du code des communes assure la representation de la minorite dans les organismes exterieurs des lors que la commune concernee dispose de plusieurs sieges de delegues. […] En ce qui concerne les communautes urbaines, l'article 15 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivites territoriales a modifie l'article L 165-24 du code des communes en vue d'instaurer la representation proportionnelle pour la designation des delegues des communes aux conseils des communautes urbaines.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, du 17 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Le président de la communauté urbaine est compétent pour signer ce contrat, en vertu de son pouvoir général de préparation et d'exécution des délibérations du conseil de communauté. (1) La Banque européenne d'investissement, instituée par l'article 129 du traité de Rome du 25 mars 1957, est une personne publique.

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  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisation et fonctionnement de l'Union européenne·
  • Institutions -banque européenne d'investissement·
  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Finances, biens, marchés et contrats -contrats·
  • Contentieux de l'appréciation de la légalité·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Marchés et contrats administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1993, 132794, publié au recueil Lebon
Rejet

Les subventions aux différents groupes politiques constitués au sein du conseil d'une communauté urbaine ne présentent aucun caractère d'utilité communautaire. Dès lors, la délibération fixant les conditions d'attribution de ces subventions est intervenue en méconnaissance de l'article L.165-24 du code des communes.

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  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Organes -conseil de la communauté·
  • Partis et groupements politiques·
  • Absence d'intérêt communautaire·
  • Associations et fondations·
  • Communautés urbaines·
  • Communauté urbaine·
  • Illégalité·
  • Groupe politique·
  • Tribunaux administratifs
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