Article L165-25 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version13/03/1983
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-1069 1966-12-31 art. 15 I al. 1 (partie) et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5215-6 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-6 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.
20 au plus, 200000 au plus, 50.
200001 à 600000, 80.
21 à 50, 200000 au plus, 70.
200001 à 600000, 90.
plus de 50, 200000 au plus, 90.
200001 à 600000, 120.
20 au plus, 600001 à 1000000, 90.
plus de 1000000, 120.
21 à 50, 600001 à 1000000, 120.
plus de 1000000, 140.
plus de 50, 600001 à 1000000, 140.
plus de 1000000, 155.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 29 octobre 1991, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les articles L. 165-25 et L. 165-33 du code des communes qui fixent la composition des conseils des communautés urbaines ne prévoyant d'autre fonction ni titre que ceux de président, vice-président, et conseiller communautaire, et en l'absence de disposition législative ou réglementaire lui conférant le pouvoir de créer des appellations nouvelles, le conseil d'une communauté urbaine ne peut créer les titres de "secrétaire" ou de "conseiller délégué auprès d'un vice-président".

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  • Communautés urbaines -conseil de la communauté·
  • Intérêts communs a plusieurs communes
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