Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 5 : Le conseil de communauté / SOUS-SECTION 2 : Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres
Article L165-28 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/03/1983
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995
La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
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