Article L165-28 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version13/03/1983
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-1069 1966-12-31 art. 15 III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5215-7 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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