Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 5 : Le conseil de communauté / SOUS-SECTION 4 : Organismes consultatifs placés auprès du conseil de communauté
Article L165-36 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/03/1983
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 53 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983
Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas
suivants :
- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;
- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;
- à la demande du conseil de communauté ;
- avant le vote du budget de la communauté.
Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.
Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.
suivants :
- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;
- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;
- à la demande du conseil de communauté ;
- avant le vote du budget de la communauté.
Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.
Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.
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