Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 5 : Le conseil de communauté / SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du conseil de communauté
Article L165-35 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 165-35 du code des communes : « Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté … sont déterminées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre » et qu'aux termes de l'article L. 121-22 du même code, inclus dans le chapitre Ier du titre II dudit code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 165-35 du code des communes : « Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté … sont déterminées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre » et qu'aux termes de l'article L. 121-22 du même code, inclus dans le chapitre Ier du titre II dudit code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 128246, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-18 du code des communes, relatif aux délibérations des conseils municipaux : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer », et qu'aux termes de l'article L. 181-26 du même code, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire, les adjoints et les membres au conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires » ; que ces dispositions sont applicables aux conseils de communautés urbaines en vertu de l'article L. 165-35 ;
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[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet […] #8217;article L.121-10 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, qui est applicable aux communautés urbaines en application de l'article L.165-35 du même code ;
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