Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 6 : Durée de la communauté urbaine
Article L165-38 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1977
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Version13/03/1983
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 77-825 1977-07-22
Modifié par : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 65 I et II JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la
communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la
communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, la décision institutive d'une communauté de communes détermine l'affectation des personnels précédemment employés par les communes membres. […] Enfin, en cas de dissolution d'un syndicat de communes, une répartition des personnels de l'établissement dissous entre les communes membres doit être faite en respectant les règles posées à l'article L. 163-18 du code des communes. […] Les dispositions des articles L. 164-9 et L. 165-38 du code des communes relatives à la répartition du personnel lors de la dissolution d'un district et d'une communauté urbaine entrent également dans le champ d'application de ces règles. ; […]
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