Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes
Article L166-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1986
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 29 () JORF 10 janvier 1986
Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
Commentaire • 1
Décisions • 3
(1) Le décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat prononçant, en application de l'article L.166-4 du code des communes, la dissolution d'un syndicat mixte, n'a pas à être précédé d'une consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat. (2) Le décret prononçant la dissolution d'un syndicat mixte n'est pas entaché d'erreur de droit en tant qu'il répartit le produit de la liquidation en fonction des participations des adhérents au syndicat mixte dans les cinq années précédentes.
Lire la suite…- Consultation des collectivités qui adhèrent à ce syndicat·
- Existence -dissolution d'un syndicat mixte·
- Répartition du produit de la liquidation·
- Intérêts communs a plusieurs communes·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Dissolution d'un syndicat mixte·
- Absence -collectivités locales·
- Consultation non obligatoire·
- Procédure consultative
Les dispositions de l'article L.166-4 du code des communes autorisent les auteurs du décret qui prononce la dissolution d'un syndicat mixte à régler les modalités financières de cette dissolution. En fixant, en fonction de critères tirés des statuts du syndicat mixte, à 1,5 % du produit de la liquidation du syndicat la part de chacune des chambres de commerce requérantes, les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Lire la suite…- Règlement des modalités financières de la dissolution·
- Absence -dissolution d'un syndicat mixte·
- Finances des organismes de coopération·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Erreur manifeste d'appréciation·
- Syndicats mixtes -dissolution·
- Collectivités territoriales·
- Absence en l'espèce·
- Erreur manifeste
3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 novembre 1992, 70565, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Mauldre supérieure sont celles des articles L.166-1 à L.166-4 du code des communes et R.166-1 à R.166-2 de ce même code, qui ne prévoient pas que les conditions de fonctionnement puissent être modifiées en dehors d'un accord de toutes les collectivités membres du syndicat ; qu'en l'espèce, la modification de la composition du comité syndical et de la répartition des contributions financières a été décidée par le préfet des Yvelines sans que l'accord de tous les participants ait été obtenu ; […]
Lire la suite…- Intérêts communs a plusieurs communes·
- Syndicats de communes -nature·
- Dispositions applicables·
- Syndicats mixtes·
- Conséquence·
- Agglomération nouvelle·
- Syndicat de communes·
- Tribunaux administratifs·
- Modification·
- Conseil d'etat
Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application de l'article L. 121-10 du code des communes qui prevoit un delai de cinq jours francs pour la convocation du comite syndical, pour les etablissements publics de cooperation intercommunale. […] districts, communautes de communes, communautes de villes et communautes urbaines) ainsi qu'aux syndicats mixtes regis par les dispositions de l'article L. 166-5 du code des communes (c'est-a-dire formes de communes, de syndicats de communes ou de districts), lorsqu'ils comprennent parmi leurs membres une commune d'au moins 3500 habitants. […]
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