Article L163-10 du Code des communesAbrogé

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Version03/03/1982
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Version10/01/1986
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Version06/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 145 al. 1 modifié

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5212-4 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988

Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.
Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires7


Eurojuris France · 16 avril 2020

de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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Drouineau 1927 · 16 avril 2020

Y…, ni l'article L.122-10 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ne prévoit le maintien en fonctions des conseillers municipaux sortants jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil ; qu'ainsi le mandat du conseil municipal de Grand Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) a expiré le 12 mars 1989 ». […] libérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01767, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, en vertu de l'article L.121-17 du code des communes alors en vigueur, dont les dispositions ont été rendues applicables aux syndicats de communes par l'article L.163-10 du même code, les délibérations du comité du syndicat sont publiées par voie d'affichage ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Affichage au seul siège du syndicat suffisant·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Dispositions générales·
  • Syndicats de communes·
  • Questions générales·
  • Coopération

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juillet 1982, 23558, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale : Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-450 du 14 mars 1964 : « Le préfet peut consentir les délégations de signatures … au secrétaire général de la préfecture en toutes matières », que, par un arrêté du 11 septembre 1978, […] était compétent pour rejeter, au nom du préfet, la demande de l'« Interprofessionnelle du bassin de la Sambre » tendant à faire déclarer nulles de droit les délibération du syndicat intercommunal, par application des articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes rendus applicables aux syndicats de commune par l'article L. 163-10 du même code ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Versement destine aux transports en commun·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Délibération instituant un versement·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Recours por excès de pouvoir·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Contrôle restreint

3Tribunal administratif de Versailles, du 27 septembre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes relatives au droit pour tout habitant ou contribuable de recevoir communication des procès-verbaux et documents des séances du conseil municipal ne figurent pas au nombre des dispositions applicables, à raison du renvoi opéré par l'article L. 163-10 du même code, au comité syndical d'un syndicat de communes. Par suite, la communication des documents émanant dudit comité est soumise aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, tout recours contentieux devant, en particulier, être précédé de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.

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  • Communication des procès-verbaux et documents des séances·
  • Syndicats de communes -comité syndical·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Rj1 droits civils et individuels·
  • Fonctionnement
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