Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 2 : Le conseil municipal / SOUS-SECTION 3 : Les attributions du conseil municipal
Article L181-20 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.
Il donne obligatoirement son avis :
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.
Commentaires • 2
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 30 octobre 1989
En application de l'article L 181-20 du code des communes, l'avis des trois conseils municipaux interesses, Antilly, Vigy et Metz, a ete demande.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer si, sur le fondement de l'article L 181-20 (3o) du code des communes, le conseil municipal d'une commune d'Alsace-Moselle est habilite a donner son avis sur les acquisitions effectuees par les etablissements cultuels suite a des dons ou legs. […] Reponse. - En application de l'article L 181-20-3o du code des communes, le conseil municipal donne obligatoirement son avis sur les autorisations d'acquerir demandees par les fabriques et autres administrations cultuelles, quelle que soit l'origine des fonds destines a l'acquisition.
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