Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 2 : Le conseil municipal / SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal
Article L181-29 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 V JORF 3 mars 1982
La décision est définitive.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 novembre 1988, 58881, publié au recueil Lebon
Aux termes des dispositions de l'article L.181-29 du code des communes, applicable dans le département du Haut-Rhin, "les oppositions sont présentées à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive". Le jugement attaqué par M me S. tranche un litige visé à cet article du code des communes. Par suite, la requête de M me S. doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement par la voie de cassation.
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