Article L181-29 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1895-06-06 art. 70 dernier al., locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2541-18 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 V JORF 3 mars 1982

Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue.
La décision est définitive.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 novembre 1988, 58881, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes des dispositions de l'article L.181-29 du code des communes, applicable dans le département du Haut-Rhin, "les oppositions sont présentées à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive". Le jugement attaqué par M me S. tranche un litige visé à cet article du code des communes. Par suite, la requête de M me S. doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement par la voie de cassation.

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