Article L181-36 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1895-06-06 art. 16 al. 1 phr. 1 et al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2541-20 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982

Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions du représentant de l'Etat dans le département.
Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des représentants de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 février 1991

[…] l'article L 131-1 du code des communes mentionnant une telle exigence n'etant pas applicable dans les departements du Bas-Rhin, […] du Haut-Rhin et de la Moselle, d'autres textes rappellent les dispositions prevues par l'article L 131-1 precite : il s'agit des articles L 181-38 et suivants du code des communes qui chargent le maire de l'exercice de la police municipale et rurale ; de l'article L 181-36 qui prevoit que les attributions de ce dernier s'etendent aux affaires de l'Etat renvoyees a sa competence par la loi et le reglement ainsi que par les decisions du representant de l'Etat dans le departement. […] Par ailleurs, […]

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