Article L181-50 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1897-07-07 art. 2, locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2544-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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