Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Dispositions particulières / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE) / SECTION DE COMMUNE POSSEDANT UN PATRIMOINE SEPARE
Article L181-51 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Avant toute décision de l'autorité de surveillance sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent , ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion et propriétaires de la section la réclame.
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion et propriétaires de la section la réclame.
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
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