Article L181-51 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1897-07-07 art. 3, locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2544-5 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Avant toute décision de l'autorité de surveillance sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent , ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion et propriétaires de la section la réclame.
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

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