Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Dispositions particulières / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE) / SECTION DE COMMUNE POSSEDANT UN PATRIMOINE SEPARE
Article L181-52 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La commission locale
est instituée par l'autorité de surveillance.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
La commission nomme dans son sein son président.
est instituée par l'autorité de surveillance.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
La commission nomme dans son sein son président.
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