Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Dispositions particulières / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE) / SECTION DE COMMUNE POSSEDANT UN PATRIMOINE SEPARE
Article L181-54 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
>
Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.