Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Intérêts communs / SOUS-SECTION 2 : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article L181-59 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982
Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par le représentant de l'Etat dans le département.
Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par le représentant de l'Etat dans le département.
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