Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Dispositions particulières / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE) / INTERETS COMMUNS / ADMINISTRATION DU PATRIMOINE POSSEDE INDIVISEMENT PAR PLUSIEURS COMMUNES
Article L181-63 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.
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Décision • 0
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Cette liste n'étant pas exhaustive, l'ancien article L. 121-38 susvisé mentionnait de façon générale " les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative " qui sont les suivantes : les délibérations relatives aux baux de chasse (article L. 181-30 ancien du code des communes) ; les délibérations procédant à la répartition des dépenses d'une commission syndicale (article L. 181-64 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les tarifs et redevances applicables en matière de transports de corps et de service des pompes funèbres (article […] L. 181-63 ancien du code des communes) ; […]
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