Article L181-63 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1897-07-07 art. 9 al. 1 et 3, locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5816-7 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Commentaire1


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

Cette liste n'étant pas exhaustive, l'ancien article L. 121-38 susvisé mentionnait de façon générale " les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative " qui sont les suivantes : les délibérations relatives aux baux de chasse (article L. 181-30 ancien du code des communes) ; les délibérations procédant à la répartition des dépenses d'une commission syndicale (article L. 181-64 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les tarifs et redevances applicables en matière de transports de corps et de service des pompes funèbres (article […] L. 181-63 ancien du code des communes) ; […]

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