Article L181-64 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1897-07-07 art. 10, locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5816-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XI JORF 3 mars 1982

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

Cette liste n'étant pas exhaustive, l'ancien article L. 121-38 susvisé mentionnait de façon générale " les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative " qui sont les suivantes : les délibérations relatives aux baux de chasse (article L. 181-30 ancien du code des communes) ; les délibérations procédant à la répartition des dépenses d'une commission syndicale (article L. 181-64 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les tarifs et redevances applicables en matière de transports de corps et de service des pompes funèbres (article […] L. 181-63 ancien du code des communes) ; […]

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