Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Le conseil de Paris
Article L184-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.
Il ne peut être suspendu.
Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
Il ne peut être suspendu.
Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
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