Article L184-8 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 20 (Ab), Décret 70-1089 1970-11-30 art. 1 complétant Décret-loi 1939-04-21, LOI 75-1131 1975-12-31 art. 20

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure :
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ;
2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ;
3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2017, n° 1714228
Conseil d'État : Rejet

[…] il assure le paiement, le contrôle et la liquidation des dépenses faites sur les crédits inscrits au budget de la commune de Paris, notamment des subventions accordées aux organisations syndicales, sous réserve des dispositions des articles L184-8 et L264-11 du code des communes.(…) Sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet de Paris par l'alinéa précédent et les textes en vigueur et des recours contentieux, un recours gracieux peut être exercé devant le conseil de Paris contre toutes les décisions de la commission administrative, y compris celles concernant les admissions et les exclusions. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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