Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 8 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 4 : Le préfet de police
Article L184-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
>
Version13/03/1983
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 42 III JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983
Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.